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Article 10.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 avril 2016 relatif aux dispositifs de la formation professionnelle)

Article 10.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 avril 2016 relatif aux dispositifs de la formation professionnelle)


Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont consultés chaque année dans le cadre de la consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et de l'emploi.
Afin de préparer la consultation sur le plan de formation, une commission formation est créée à l'initiative du comité d'entreprise  (4) dans les entreprises de 300 salariés et plus. Cette commission est chargée :
– d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine ;
– de préparer les délibérations du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle ;
– d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des handicapés. (art. L. 2325-26 du code du travail).
Dans le cadre de la consultation sur le plan de formation, l'employeur communique les informations prévues aux articles D. 2323-5 et D. 2323-6 du code du travail.

(4) Mots exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2325-26 du code du travail.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)