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Article 8.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 avril 2016 relatif aux dispositifs de la formation professionnelle)

Article 8.4 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 14 avril 2016 relatif aux dispositifs de la formation professionnelle)


Le salarié titulaire d'un contrat d'apprentissage perçoit une rémunération déterminée en pourcentage de la rémunération minimale annuelle correspondant à la classe de fonctions à laquelle est rattaché le poste qu'il occupe, dans les conditions prévues par la convention collective des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances.
Les pourcentages applicables aux rémunérations minimales annuelles sont les mêmes que ceux fixés par les textes en vigueur relatifs à la rémunération des salariés en contrat d'apprentissage.

(2) Article étendu sous réserve que les dispositions qu'il prévoit soient plus favorables que celles prévues par l'article D. 6222-26 qui envisage une rémunération au regard du salaire minimum de croissance.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)