Préambule
La loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 du 21 décembre 2015 a introduit un dispositif de versement santé pour les contrats courts et à temps partiel dont le décret d'application du 30 décembre 2015 est entré en vigueur le 1er janvier 2016.
Aux termes de l'article D. 911-7 du code de la sécurité sociale, les salariés concernés par le dispositif du versement santé sont ceux dont la durée du contrat de travail ou du contrat de mission est inférieure ou égale à trois mois ou ceux dont la durée effective du travail prévue par ce contrat est inférieure ou égale à 15 heures par semaine. Cependant, le nouvel article L. 911-7-1 du code de la sécurité sociale ouvre la possibilité d'adapter les modalités du versement santé par accord de branche.
Or, au regard de la diversité et de la spécificité de situations du personnel enseignant dans la branche de l'enseignement privé hors contrat, la fixation d'une durée de travail hebdomadaire pour cette catégorie de personnel est inadaptée.
C'est ainsi que l'accord du 23 juin 2014 relatif à l'organisation de la durée du travail à temps partiel au sein de la branche, étendu par un arrêté du 13 novembre 2014, a retenu des références mensuelles, semestrielles ou annuelles pour déterminer les durées minimales de travail des salariés à temps partiel.
Les partenaires sociaux ont donc décidé, pour le bénéfice du versement santé du personnel enseignant, de fixer une durée mensuelle moyenne maximum de 65 heures travaillées justifiée au regard :
– de la diversité des modalités d'intervention des enseignants, selon notamment la nature ou le niveau des enseignements dispensés ;
– de la diversité de l'organisation et des méthodes pédagogiques des écoles, gage de leur succès auprès des familles, des élèves et des étudiants comme de leurs futurs employeurs, et donc moteur de développement de l'emploi dans la branche ;
– et de la liberté dont les enseignants et les enseignants-chercheurs disposent dans l'organisation et la planification des activités induites (préparation des cours, correction des copies, etc.) et des activités connexes et/ ou de recherche (toutes activités faisant partie intégrante de leur temps de travail telles que définies à l'article 4.4.1 de la CCN), et qui représentent de l'ordre de 30 % à 75 % du temps de travail effectif de l'enseignant.
Le présent avenant adapte donc en ce sens le régime professionnel de santé de l'enseignement privé hors contrat instauré par l'accord du 22 septembre 2015 entré en vigueur au 1er janvier 2016.
Il permet ainsi, en prenant en compte les situations spécifiques des entreprises comptant de nombreux enseignants multi-employeurs, de faciliter leurs démarches et d'assurer la continuité du bénéfice d'une complémentaire santé au personnel enseignant à temps partiel en neutralisant les effets des variations de leur temps de travail.
Ceci exposé, les parties conviennent des dispositions suivantes :