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Article 27 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté)

Article 27 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté)


Tout personnel d'entreprises extérieures amené à intervenir sur les sites industriels doit avoir reçu sous la responsabilité de son employeur, une sensibilisation/formation à la sécurité dont le niveau doit être adapté aux risques encourus par ce personnel.
Au-delà des risques spécifiques liés à leur propre métier et activité, cette formation doit porter sur :
– l'activité de l'entreprise et les risques généraux liés à l'interférence des activités de l'entreprise chimique et des entreprises extérieures ;
– les moyens de prévention à mettre en œuvre ;
– les procédures et consignes de sécurité ;
– les protections individuelles et collectives ;
– la qualité des travaux et leur préparation, facteurs de sécurité ;
– la définition des responsabilités ;
– une formation aux risques liés aux produits, aux procédés et aux équipements.
Lorsque la nature de ses risques propres et le volume des opérations réalisées par l'entreprise extérieure le justifient, l'entreprise utilisatrice s'assure, par exemple dans le contrat de prestation ou dans un document annexé à celui-ci, que celle-ci a fait dispenser à son personnel des actions de formation ou de sensibilisation aux risques chimiques et/ou biologiques. Ces formations sont dispensées par un organisme de formation agréé.
Elle s'assure, en outre, qu'une formation pratique et appropriée prenant en compte la réalité de ses risques spécifiques ainsi que les mesures de prévention à mettre en œuvre est organisée au bénéfice des salariés de l'entreprise extérieure, en particulier lors de la première intervention de cette entreprise. Dans le cas de partenariat suivi et durable entre l'entreprise utilisatrice et l'entreprise extérieure, cette formation est renouvelée périodiquement, et dans un délai maximum de 3 ans, aux salariés afin que soit maintenu le niveau de compétence requis.
L'entreprise utilisatrice fera connaître à l'entreprise extérieure, le cas échéant, les recommandations de la profession sur le contenu des formations et sur les organismes susceptibles de les dispenser.


VI. – Dispositions spécifiques aux salariés d'entreprises de travail temporaire