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Article 21 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté)


On entend par entreprise extérieure, toute entreprise intervenant sur le site d'une entreprise dite « utilisatrice » selon des dispositions contractuelles.
L'intervention d'entreprises extérieures génère des situations spécifiques quant à la sécurité de l'ensemble des salariés, de l'établissement et de l'environnement. Par conséquent, les tâches confiées aux entreprises extérieures doivent être clairement identifiées afin de ne pas remettre en cause les impératifs de sécurité.
Le recours à des entreprises extérieures, dans le cadre des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur, s'exerce dans le même contexte de sécurité pour tous les salariés : il ne doit pas conduire à « l'externalisation du risque ».
Pour qu'il en soit ainsi, il importe que l'entreprise extérieure, qui procède à une intervention sur l'installation classée d'un établissement ou à une intervention susceptible de créer des risques de par sa nature ou sa proximité de l'installation, ait une connaissance suffisante des risques propres à l'entreprise utilisatrice et que celle-ci lui ait communiqué les documents nécessaires à la prévention des risques professionnels liés à son intervention.
Pour ce faire, l'entreprise utilisatrice devra faire mention de ses risques spécifiques dans le contrat de prestation conclu avec l'entreprise extérieure ou dans un document annexé à ce contrat.
De même, l'entreprise extérieure s'engagera à :
– informer ses salariés de ces risques, des modes opératoires à retenir, du contenu du plan de prévention réalisé, assurer la traçabilité de cette information et leur donner une formation adéquate ;
– mettre en place les actions de prévention, appropriées aux risques liés aux travaux effectués par les deux entreprises, qui pourraient s'avérer nécessaires ;
– prendre en considération les objectifs d'hygiène et de sécurité de l'entreprise utilisatrice.
Pour l'application des dispositions qui suivent :
– l'expression « chef d'entreprise » s'applique au chef d'entreprise ou d'établissement ou au préposé doté de l'autorité, de la compétence et des moyens nécessaires.
Pour l'entreprise extérieure ce préposé sera, lorsque c'est possible, un des préposés appelé à prendre part à l'exécution des opérations prévues dans l'établissement de l'entreprise utilisatrice ;
– l'expression « opération » s'entend d'une ou plusieurs prestations de services ou de travaux réalisés par une ou plusieurs entreprises afin de concourir à un même objectif.