Dans les établissements comportant plusieurs CHSCT et le cas échéant à l'initiative de ces derniers, le chef d'établissement peut proposer la mise en place d'une instance de coordination à laquelle les CHSCT concernés acceptent de confier l'exercice de missions définies aux articles L. 4612-1 et suivants du code du travail, lorsqu'il s'agit de questions communes à plusieurs CHSCT et notamment lorsqu'une opération, au sens de l'article 21 du présent accord, concerne plusieurs CHSCT.
Cette disposition s'applique sans préjudice des articles L. 4613-4 et R. 4613-10 du code du travail.
Les modalités de mise en place et les moyens de fonctionnement de cette instance, ainsi que sa composition qui fait place à un représentant de chaque organisation syndicale représentative, sont fixés en accord avec le comité d'établissement.
Par ailleurs, afin de permettre aux organisations syndicales de participer plus étroitement aux actions de prévention, chaque organisation aura la faculté de désigner, parmi le personnel, un représentant assistant avec voix consultative, aux réunions du CHSCT.