L'amélioration des conditions de travail peut être largement fonction des choix opérés en matière d'organisation du travail et des modalités de mise en œuvre des changements qui interviennent dans cette organisation.
A cet égard, la conclusion d'accords d'entreprise ou d'établissement dérogeant, lorsque la loi le permet, aux dispositions légales et réglementaires ou se substituant aux dispositions conventionnelles de la profession lorsque celles-ci n'ont qu'une valeur supplétive ouvre, dans ces domaines, des possibilités supplémentaires. Les parties signataires du présent accord entendent encourager cette démarche dans la mesure où elle permet des progrès dans l'organisation et concourt à l'amélioration de la qualité de la vie au travail.
Elles rappellent que la possibilité de conclure de tels accords existe tout particulièrement dans le domaine de l'aménagement du temps de travail.
Elles invitent les parties qui, souhaitant négocier, constateraient des difficultés liées au fait que la législation ne comporte pas la possibilité de conclure utilement des accords dérogatoires ou que des dispositions conventionnelles n'ont pas valeur supplétive, à en saisir la commission instituée par l'article 29 du présent accord.