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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté)


Le temps nécessaire au repas, les conditions d'hygiène, les lieux de repas, doivent être considérés comme un élément important de l'amélioration des conditions de travail.
Les salariés travaillant en service continu ou semi-continu dans des postes d'une durée au moins égale à 6 heures doivent pouvoir se procurer un repas chaud ou disposer des moyens leur permettant de conserver et de réchauffer les aliments qu'ils ont apportés.


II. – Hygiène, santé, sécurité, sûreté des sites industriels