Les normes de travail ne doivent pas conduire à un rythme de travail, à une intensité d'effort physique ou intellectuel, à une tension nerveuse imposant une fatigue excessive. La charge de travail de tous les salariés placés sous la direction du chef d'entreprise doit rester compatible avec les exigences de leur santé, le développement de leur personnalité et l'exercice de leurs responsabilités professionnelles et extraprofessionnelles.
Les normes de travail sont établies en prenant en compte un effectif suffisant pour éviter toute charge excessive de travail eu égard notamment au remplacement des absents ; à cet effet, le comité d'entreprise ou, s'il n'en existe pas, les délégués du personnel, seront consultés. Ces normes sont également établies afin de permettre que les temps de repos dont les salariés bénéficient soient réellement utilisés.
Le problème de la charge de travail doit être abordé dans un esprit d'objectivité s'appuyant sur des techniques de mesure adéquate en tenant compte du principe de compatibilité avec la sécurité et la santé des travailleurs.
Au cas où une divergence d'appréciation de la charge de travail dans une entreprise ou un établissement subsisterait, particulièrement en cas d'introduction de nouvelles méthodes de travail, la commission régionale de conciliation, prévue à l'article 27 des clauses communes de la convention collective nationale des Industries chimiques, saisie à la demande de la partie la plus diligente, pourra désigner un expert ; avant qu'elle ne se réunisse à nouveau pour examiner les conclusions de l'expert, elle en communiquera le rapport au comité d'établissement.
Après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement, la part des investissements affectée à l'amélioration des conditions de travail fera l'objet d'une ligne budgétaire spécifique. Cette ligne budgétaire doit faire apparaître un regroupement global des investissements dont l'objet principal est l'amélioration des conditions de travail.
Conformément aux dispositions conventionnelles, le personnel d'encadrement doit pouvoir bénéficier, comme toutes les autres catégories de salariés, des mesures de réduction et d'aménagement de la durée du travail.
De même, il doit pouvoir participer effectivement à des stages de formation professionnelle, sans qu'il en résulte une charge anormale de travail à son retour, à cet effet, les entreprises prennent, en accord avec les intéressés, les mesures appropriées, compte tenu notamment de la durée du stage et de ses modalités.
Le personnel d'encadrement qui, par ses fonctions, exerce un commandement sur d'autres salariés, doit bénéficier d'une formation polyvalente adéquate, notamment en ce qui concerne les aspects humains des conditions de travail. Cette formation devra inclure des notions de législation du travail.
Par ailleurs, dans le cas où les entreprises ont recours à des astreintes à domicile pour certains de leurs salariés, ceux-ci bénéficieront, à leur demande, d'un régime de repos compensateur de préférence à une compensation pécuniaire.