Le PERCOI peut être, notamment, alimenté par le versement des sommes correspondant à 10 jours de congés et/ ou de repos non pris dans les conditions fixées aux articles L. 3334-8 et R. 3334-1-1 du code du travail :
– le congé annuel ne peut être affecté au PERCOI que pour sa durée excédant 24 jours ouvrables ;
– les jours versés dans un PERCOI sont exonérés, sous certaines conditions, de cotisations de sécurité sociale et d'impôt sur le revenu dans la limite de 10 jours par an ;
– les jours versés ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond de versement individuel visé à l'article L. 3332-10 du code du travail.