5.1. Définition et objet du CPF
Le compte personnel de formation, le CPF, est un compte universel attaché à la personne pendant les périodes de travail ou de chômage pour suivre des formations visées à l'article 5.5.
Un compte personnel de formation est ouvert pour toute personne âgée d'au moins 16 ans en emploi ou à la recherche d'un emploi ou accompagnée dans un projet d'orientation et d'insertion professionnelle ou accueillie dans un établissement et service d'aide par le travail. Un compte personnel de formation est ouvert dès l'âge de 15 ans pour le jeune qui signe un contrat d'apprentissage.
Il est crédité en heures à la fin de chaque année cumulable jusqu'à 150 heures sauf dérogation expresse prévue par le code du travail. Il est rechargeable, il se réalimente au fur et à mesure de son utilisation, tout au long de la vie professionnelle. Il est géré par la Caisse de dépôts et consignations.
5.2. Les bénéficiaires
Toute personne (salarié ou demandeur d'emploi) possède un CPF dès l'entrée dans la vie active (soit au plus tôt à 16 ans, voire pour certains apprentis, 15 ans) jusqu'à sa retraite.
Le CPF appartient au salarié, il lui revient donc de prendre l'initiative de son utilisation. L'employeur peut néanmoins l'informer, le conseiller et l'orienter dans la mobilisation des heures du CPF.
5.3. Alimentation du CPF
Le CPF est comptabilisé en heures et alimenté à la fin de chaque année. Les heures de formation inscrites sur le compte demeurent acquises en cas de changement de situation professionnelle ou perte d'emploi du titulaire.
Sauf dérogation expresse prévue par le code du travail, le nombre d'heures s'acquiert à raison de :
– 24 heures par an pour un travail à temps complet toute l'année, jusqu'à un seuil de 120 heures ;
– puis de 12 heures par an, dans la limite d'un plafond total de 150 heures.
L'acquisition est proportionnelle au temps de travail. Une année de travail à temps complet correspond à la durée de travail conventionnelle de travail applicable dans chacun des établissements. A défaut, elle correspond à 1 607 heures par an.
Pour les salariés soumis au forfait jour, le nombre d'heures de travail de référence est fixé à la durée annuelle conventionnelle (à défaut 1 607 heures).
S'agissant des salariés dont la rémunération n'est pas fixée en fonction d'un horaire de travail (cadre dirigeant…), la référence à la durée du travail est remplacée par un montant : 2 080 fois le Smic horaire.
5.4. Mobilisation du droit individuel à la formation dans le cadre du CPF
Les heures de DIF (droit individuel à la formation) acquises jusqu'au 31 décembre 2014 sont utilisables au titre du CPF jusqu'au 31 décembre 2020. Ces heures sont utilisables selon les règles du CPF et sur les fonds du CPF.
5.5. Formations éligibles et mise en œuvre du CPF
a) Formations éligibles
A la date de signature du présent accord, les formations éligibles au compte personnel de formation sont :
– les formations permettant d'acquérir le socle de connaissances et de compétences défini par décret ;
– l'accompagnement à la validation des acquis de l'expérience dans des conditions définies par décret.
Les autres formations éligibles au CPF doivent répondre à deux critères cumulatifs :
D'une part :
– les formations sanctionnées par une certification enregistrée dans le répertoire national des certifications professionnelles prévu à l'article L. 335-6 du code de l'éducation ou permettant d'obtenir une partie identifiée de certification professionnelle, classée au sein du répertoire, visant à l'acquisition d'un bloc de compétences ;
– les formations sanctionnées par un certificat de qualification professionnelle mentionné à l'article L. 6314-2 du code du travail ;
– les formations sanctionnées par les certifications inscrites à l'inventaire mentionné au 10e alinéa du II de l'article L. 335-6 du code de l'éducation.
D'autre part :
– être inscrites sur une des trois listes élaborées par :
– la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche ;
– le comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation (COPANEF) ;
– le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation (COPAREF) de la région où travaille le salarié.
Une liste sera établie par les membres de la CPNE et annexée au présent accord.
b) Mise en œuvre du CPF
Formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail
Le salarié qui souhaite bénéficier d'une formation suivie en tout ou partie pendant le temps de travail au titre du compte personnel de formation demande l'accord préalable de l'employeur sur le contenu et le calendrier de la formation au minimum 60 jours calendaires avant le début de celle-ci en cas de durée inférieure à 6 mois et au minimum 120 jours calendaires dans les autres cas.
A compter de la réception de la demande, l'employeur dispose d'un délai de 30 jours calendaires pour notifier sa réponse au salarié. L'absence de réponse de l'employeur dans ce délai vaut acceptation de la demande.
Formation suivie en dehors du temps de travail
Les formations financées dans le cadre du compte personnel de formation ne sont pas soumises à l'accord de l'employeur lorsqu'elles sont suivies en dehors du temps de travail.
5.6. Rémunération et protection sociale
Les heures consacrées à la formation pendant le temps de travail constituent un temps de travail effectif et donnent lieu au maintien par l'employeur de la rémunération du salarié (art. L. 6323-18 du code du travail). Pendant la durée de la formation, le salarié bénéficie du régime de sécurité sociale relatif à la protection en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles (art. L. 6323-19 du code du travail).
5.7. Prise en charge des frais de formation
Sauf un accord collectif prévoyant la gestion en entreprise de la part 0,20 % (CPF) de la contribution légale, les frais pédagogiques et les frais annexes, composés des frais de transport, de repas, et d'hébergement occasionnés par la formation suivie par le salarié qui mobilise son compte personnel de formation, pendant son temps de travail ou hors temps de travail, sont pris en charge par l'organisme collecteur paritaire agréé (OPCA) à hauteur des heures figurant au compte du salarié et dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'OPCA et dans la limite des fonds disponibles.
5.8. Abondement du CPF
Lorsque le crédit d'heures CPF est insuffisant, l'OPCA peut abonder en heures complémentaires dans les conditions fixées par le conseil d'administration de l'OPCA et dans la limite des fonds disponibles.
5.9. Articulation du compte personnel de formation avec les autres dispositifs
Le compte personnel de formation peut être mobilisé :
– en complément d'une action de formation inscrite au plan de formation de l'entreprise ;
– en complément d'un congé individuel de formation ;
– en complément d'une action de formation suivie dans le cadre des périodes de professionnalisation.