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Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel)

Article AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant du 7 juillet 2016 à l'accord du 26 mars 2004 relatif à la modulation du temps de travail des salariés à temps partiel)


Modification de l'article 4


Ancienne rédaction :


« Article 4
Durée quotidienne du travail et aménagement


La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.
L'amplitude d'une journée de travail ne peut excéder 10 heures.
Dès que le temps de travail effectif quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée de 20 minutes.
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée. »
Nouvelle rédaction :


« Article 4
Durée quotidienne du travail et aménagement


La durée journalière minimale de travail effectif ne peut être inférieure à 3 heures consécutives.
Conformément au texte de la convention collective nationale, la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures.
Lorsque le temps de travail effectif atteint 6 heures consécutives, tout salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes.
L'horaire d'un salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d'une même journée, qu'une interruption qui ne peut être supérieure à 2 heures. Toutefois, cette interruption peut être supérieure à 2 heures dans le cas d'exigences exceptionnelles propres du service à apporter à la patientèle et dûment motivées. Dans ce cas, le contrat de travail devra comporter une compensation spécifique négociée. »