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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 juillet 2016 relatif à la sécurité du personnel des agences bancaires)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 juillet 2016 relatif à la sécurité du personnel des agences bancaires)


4.1. Typologie des agences bancaires


Les quatre concepts d'agences bancaires précités appellent des dispositifs et équipements adaptés destinés à permettre d'atteindre les objectifs de sécurité visés.
1. Agence sans accès aux fonds
1.1. Agence sans fonds :
– signalétique appropriée ;
– télésurveillance ;
– vidéo protection adaptée à la configuration des lieux.
1.2. Agence sans possibilité d'accès aux fonds :
– alimentation des automates : elle est opérée en externe en dehors de la vue et de la présence du public.
– signalétique appropriée ;
– vidéo protection adaptée à la configuration des lieux ;
– accès contrôlé (par exemple gâche électrique) dès lors que l'environnement, la configuration des lieux et l'effectif le justifient ;
– télésurveillance.
2. Agence avec accès aux fonds
2.1. Agence avec manipulation des fonds devant la clientèle :
– gestion de la caisse assurée par le personnel ;
– alimentation des automates : elle est opérée en interne ou en externe en dehors de la vue et de la présence du public. Lorsque le coffre n'est pas situé dans un local sécurisé, l'alimentation est opérée agence fermée ; les horaires intègrent cette contrainte ;
– signalétique appropriée ;
– alimentation des fonds : elle est opérée en dehors de la vue et la présence du public ;
– télésurveillance ;
– vidéo protection adaptée à la configuration des lieux ;
– protection des accès et des espèces adaptée aux besoins ;
– temporisation sur les automates.
2.2. Agence sans manipulation des fonds devant la clientèle :
– alimentation des automates : elle est opérée en interne ou en externe en dehors de la vue et de la présence du public. Lorsque le coffre n'est pas situé dans un local sécurisé, l'alimentation est opérée agence fermée ; les horaires intègrent cette contrainte.
– signalétique appropriée ;
– gestion des accès adaptée en fonction du mode d'alimentation des automates et de la configuration des locaux ;
– télésurveillance ;
– vidéo protection adaptée à la configuration des lieux ;
– temporisation sur les automates.
Les dispositifs et équipements repris ci-dessus constituent, pour chaque concept, les règles minimales à adopter. Il appartient également aux Banques populaires, en s'appuyant sur la liste des équipements figurant à l'article 5 ci-après, d'en rechercher la combinaison optimale et de les utiliser judicieusement en fonction des conditions locales et notamment celles touchant l'environnement géographique, la configuration des locaux, l'effectif minimum nécessaire, le volume de fréquentation de la clientèle, la nature des opérations effectuées, en tenant compte des conditions d'exploitation et des contraintes réglementaires.
Il doit être envisagé en fonction de la prise en compte de ces différents paramètres, d'équiper les agences bancaires avec accès aux fonds d'un moyen de sécurité tel que par exemple, le sas, le guichet rideau mobile blindé, etc.


4.2. Point spécifique sur les agences avec accès aux fonds : typologies 2.1 et 2.2


L'effectif minimum nécessaire est à apprécier en fonction des différents paramètres qui caractérisent le fonctionnement d'une agence bancaire, notamment les éléments du fonds de commerce et les modalités d'accès aux fonds.
Dans le cas de la gestion interne des automates et, si de manière exceptionnelle, le salarié est seul pour recharger ces derniers, cette opération se fera agence fermée et les moyens et/ou procédures seront adaptés afin d'assurer la sécurité du personnel.
Des mesures sont prises (procédure et/ou système d'alerte) afin que les secours puissent être rapidement alertés à la suite d'une agression pour vol commise à main armée ou avec violence.
Focus sur l'agence avec manipulation des fonds devant la clientèle (2.1) :
L'agence comprend au moins deux personnes y exerçant leur activité professionnelle.
Lorsque exceptionnellement ce n'est pas le cas (c'est-à-dire de façon non habituelle) (4), les salariés sont dotés, en sus des dispositifs et équipements prévus dans le chapitre 4.1, de moyens et/ou de procédures permettant de renforcer leur sécurité.
L'objectif est une prévention renforcée de la sécurité au travers de l'adaptation de l'équipement du poste de travail et de la formation, en tenant compte de l'environnement (par exemple : protection du travailleur isolé, contrôle et filtrage des accès, encaisses sécurisées par tout moyen approprié, télésurveillance, vidéo protection…).
Par ailleurs, concernant les opérations d'approvisionnement de la caisse manuelle, elles ne peuvent être réalisées que si au moins deux salariés sont présents. Cette disposition n'est pas applicable si ces opérations sont effectuées en agence fermée au public.
En outre, pour les agences équipées d'une caisse manuelle, la caisse sera fermée lorsque le collaborateur se retrouve seul.


4.3. Point spécifique sur les agences en travaux


Lorsque des travaux opérés dans une agence bancaire conduisent à déplacer temporairement le personnel :
– soit à l'intérieur de cette agence ;
– soit dans un « local mobile » installé à proximité pour la circonstance ;
– soit dans un local de repli,
les locaux ainsi utilisés sont, en fonction de la configuration des lieux, dotés des moyens appropriés, c'est-à-dire d'une gestion adaptée des accès – locaux et fonds – de la télésurveillance ou de la vidéo protection. L'aménagement de ces locaux respecte les objectifs définis à l'article 3.


(4) Le fait que deux personnes exercent leur activité professionnelle au sein d'une agence bancaire (de type 2.1) ne peut exclure des situations dans lesquelles un salarié peut être absent de l'agence pour différentes raisons, en particulier pour des nécessités commerciales. Dans ce cas, l'agence doit pouvoir rester ouverte. Cependant, en aucune manière ces situations, par définition ponctuelles et donc non habituelles, ne peuvent aboutir à remettre en cause la règle énoncée dans l'accord.