Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 juillet 2016 relatif à la sécurité du personnel des agences bancaires)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 22 juillet 2016 relatif à la sécurité du personnel des agences bancaires)


En référence aux articles L. 311-1 et L. 311-2 du code monétaire et financier, on entend par agence bancaire, tout lieu permettant la réception de personnes physiques, sur rendez-vous ou non, afin de procéder aux opérations suivantes :


– réception de fonds remboursables du public ;
– opérations de crédit ;
– services bancaires de paiement ;
– conseil et assistance à la clientèle et/ou prospect ;
– placement, souscription, achat, gestion, garde et vente de valeurs mobilières et de tout produit financier ;
– opérations liées aux produits d'assurance ;
– opérations de change ;
– opérations sur or, métaux précieux et pièces.
Réaffirmant leur objectif prioritaire quant à assurer la sécurité des personnes, les parties signataires conviennent de retenir l'accès aux fonds (2) comme critère permettant d'établir la typologie des agences pour la mise en œuvre du présent accord.
Quatre concepts d'agences bancaires sont définis au regard de ce critère :
1. Agence sans accès aux fonds
1.1. Agence sans fonds
1.2. Agence sans possibilité d'accès aux fonds
2. Agence avec accès aux fonds
2.1. Agence avec manipulation des fonds devant la clientèle – agence avec caisse
2.2. Agence sans manipulation des fonds devant la clientèle – agence sans caisse
Les opérations de retrait au moyen d'une carte à retrait immédiat remise ou utilisée par un conseiller habilité peuvent être réalisées dans les configurations d'agences mentionnées ci-dessus aux points 1.2, 2.1 et 2.2.
Des freins à la distribution peuvent être activés par les établissements afin d'éviter un usage malveillant.
Si une agence fonctionne selon plusieurs typologies, elle est alors dotée des dispositifs et équipements de sûreté de la typologie la plus complète.


(2) On entend par fonds : fiduciaire (billets/pièces), y compris devises et or.