Le quatrième paragraphe de l'article 10, rédigé comme suit :
« Par exception, en application de l'article 6.1 de l'avenant n° 4 à l'accord du 10 juillet 2009, un taux d'appel de 50 % sera pratiqué sur les cotisations dues du 1er février au 31 décembre 2015. En conséquence, les cotisations dues au titre de cette période seront les suivantes : »
est modifié comme suit :
« Par exception, en application de l'article 6.1 de l'avenant n° 4 et de l'article 5 de l'avenant n° 5 à l'accord du 10 juillet 2009, un taux d'appel de 50 % sera pratiqué sur les cotisations dues du 1er février 2015 au 31 décembre 2016. En conséquence, les cotisations dues au titre de cette période seront les suivantes : »
Le reste de l'article est inchangé.