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Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 15 avril 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres (Réunica))

Article 4 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 1 du 15 avril 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif au régime de prévoyance des intérimaires cadres (Réunica))


L'article 21.1.2 est modifié comme suit :
« Pour bénéficier d'une indemnisation, au titre de la garantie arrêt de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle, les salariés doivent :
– justifier, sauf impossibilité absolue, d'une incapacité totale de travail dans les 48 heures, et adresser à l'employeur un certificat médical constatant l'incapacité, celle-ci pouvant faire l'objet d'une contre-visite organisée par l'entreprise ou l'organisme assureur, le résultat de cette contre-visite pouvant entraîner la suspension de l'indemnisation complémentaire. Pour les arrêts de travail intervenant après la fin de la mission tels que prévus ci-dessus, le certificat médical est adressé directement à l'organisme assureur ;
– être pris en charge au titre de la législation de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle par la sécurité sociale ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays membre de l'Union européenne.
En outre, pour tout arrêt de travail survenant avant le 1er février 2015 et à compter du 1er janvier 2017 et conformément aux avenants n° 3 et n° 4 à l'accord, les salariés devront également justifier des conditions suivantes :
– soit 590 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 12 mois précédant le premier jour de l'arrêt porté sur le certificat médical ;
– soit 1 400 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant le premier jour de l'arrêt porté sur le certificat médical ;
– lorsque l'accident du travail entraîne un arrêt de travail continu de plus de 19 jours calendaires, aucune condition minimale d'heures de travail dans la profession n'est exigée.
Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie ou d'une attestation de Pôle emploi.
La journée de travail au cours de laquelle l'accident de travail s'est produit est intégralement payée par l'employeur. Par journée de travail, on doit entendre la journée au cours de laquelle débute la période de travail, quelle que soit l'heure de l'accident.


Cas particuliers


Les rechutes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, survenus au cours d'une mission, sont prises en charge au titre de la garantie « accident du travail ou maladie professionnelle » relevant de l'article 21.1.2, même si elles sont reconnues plus de 18 mois après l'accident initial.
L'accident de trajet ne peut être assimilé en aucune façon à un accident de travail au titre de l'accord du 10 juillet 2009. »