L'article 21.1.1 est modifié comme suit :
« Pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire au titre de la garantie arrêt de travail, à compter du cinquième jour d'arrêt de travail, pour les sinistres intervenus entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2016, et du huitième jour d'arrêt de travail pour les sinistres intervenus à compter du 1er janvier 2017, les salariés doivent :
– au jour de l'arrêt de travail ou de l'accident de trajet :
a) soit être en mission dans une entreprise à la date de l'arrêt de travail ;
b) soit, lorsque l'organisation des missions de travail temporaire aboutit à un enchaînement de contrats générant une période d'intermission pouvant être qualifiée de repos hebdomadaire, être dans une période d'intermission de 2 jours consécutifs, ou de 4 jours consécutifs pour les organisations relevant de l'article L. 3132-16 du code du travail. Pendant cette période, les partenaires sociaux considèrent que l'arrêt de travail est réputé être intervenu pendant le contrat de mission ;
c) soit, en application de l'avenant n° 3 du 31 janvier 2015 et de l'avenant n° 4 du 5 février 2016, pour les arrêts de travail intervenant entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2016, et survenant au cours d'une période de jours ouvrés immédiatement postérieurs à la date de fin de mission appréciée en fonction du nombre d'heures ayant donné lieu au calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés au titre de chaque mission. L'extension de couverture se calcule à raison d'un jour ouvré pour 70 heures de travail dans la limite de 25 jours ouvrés.
Lorsque l'organisation des missions de travail temporaire aboutit à un enchaînement de contrats générant des périodes d'intermission pouvant être qualifiées de repos hebdomadaire, l'extension de couverture se calcule en prenant en compte les contrats successifs.
Dans ces cas, l'arrêt est réputé être intervenu pendant la durée du contrat de mission.
La condition des 70 heures par jour d'extension de couverture s'applique en fonction du nombre d'heures effectif (hors « équivalent temps » tel que prévu au dernier alinéa de l'article 4.0.1 de l'accord).
– justifier, sauf impossibilité absolue, d'une incapacité totale de travail dans les 48 heures, et adresser à l'employeur un certificat médical constatant l'incapacité, celle-ci pouvant faire l'objet d'une contre-visite organisée par l'entreprise ou l'organisme assureur, le résultat de cette contre-visite pouvant entraîner la suspension de l'indemnisation complémentaire ;
– être pris en charge par la sécurité sociale, ou par un organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'Union européenne. Par la suite, le terme « sécurité sociale » englobe la sécurité sociale et tout organisme d'assurance sociale obligatoire d'un pays de l'Union européenne ;
Pour tout arrêt survenant avant le 1er février 2015 et à compter du 1er janvier 2017 et conformément aux avenants n° 3 et n° 4 à l'accord, les salariés doivent également justifier des conditions suivantes :
– soit avoir effectué 590 heures de travail dans la profession du travail temporaire, dont 150 heures dans l'entreprise de travail temporaire avec laquelle le contrat suspendu a été conclu, au cours des 12 mois précédant le premier jour de l'arrêt de travail mentionné au certificat médical.
– soit avoir effectué 1 400 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant le premier jour de l'arrêt de travail mentionné au certificat médical.
– pour bénéficier d'une indemnisation complémentaire relais, au-delà du 95° jour d'arrêt de travail, le salarié doit justifier de 1 800 heures de travail dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail.
Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie ou d'une attestation du Pôle emploi.
Cas particuliers
En cas d'arrêt de travail pour maladie, sans délai de carence de la sécurité sociale, survenant après une période d'indemnisation au titre du présent régime suite à un accident du travail/maladie professionnelle sans reprise d'activité professionnelle, AG2R Réunica Prévoyance verse des prestations au titre de cet arrêt de travail pour maladie si le bénéficiaire remplit les conditions requises pour l'indemnisation au titre de la maladie prévue au chapitre Ier du titre Ier de l'accord du 10 juillet 2009, avec application du délai de carence de :
– 4 jours pour les arrêts de travail survenant entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2016 ;
– 7 jours pour les arrêts de travail survenus avant le 1er février 2015 et à compter du 1er janvier 2017.
En cas de rechute d'un accident de trajet survenu au cours d'une mission reconnue entre le 1er février 2015 et le 31 décembre 2015, l'arrêt de travail est indemnisé, selon les conditions requises pour l'indemnisation au titre de la maladie ou accident non liés au travail, prévue à l'article 21.1.1 de la présente convention.
Il en sera de même pour les rechutes d'un accident du trajet reconnues à compter du 1er janvier 2016 et donnant lieu à un arrêt de travail survenant pendant une mission. »