Articles

Article 4.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

Article 4.1 AUTONOME REMPLACE, en vigueur du au (Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008. Champ d'application fusionné avec celui de la convention collective nationale des employés, techniciens et agents de maîtrise (Etam) des entreprises de l'association syndicale des propriétaires exploitants de chapiteaux (IDCC 2519) par accord du 4 décembre 2018 et avec celui de la convention collective nationale des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC 2397) par accord du 8 février 2019.)

4. 1. 1 Conclusion du contrat

Le contrat de travail est conclu par l'employeur ou son représentant.
L'engagement fait l'objet d'un écrit établi en double exemplaire, dont l'un est obligatoirement remis au salarié au plus tard le jour de la prise d'effet de son engagement.
Nonobstant les dispositions légales et réglementaires en vigueur, le contrat précise :
― l'identité des parties ;
― le lieu de travail, les déplacements supposés et les conditions de leur mise en oeuvre.A défaut de lieu de travail fixe, la mention du site principal de rattachement ;
― le titre, la fonction, la qualité, la catégorie d'emploi ou classification en lesquels le salarié est occupé ;
― la date de début du contrat, la durée de la période d'essai éventuelle ;
― le montant du salaire de base initial et les autres éléments constitutifs du salaire ainsi que la périodicité du versement du salaire auquel le travailleur a droit ;
― la durée ou les modalités de détermination du préavis ;
― la durée de travail applicable au salarié ;
― la durée du congé payé ou les modalités d'attribution et de détermination de ce congé ;
― la mention de la présente convention collective et, le cas échéant, des accords collectifs propres à l'entreprise améliorant les conditions de la présente convention régissant les conditions de travail ou de la convention applicable en cas de chevauchement dans les cas prévus à l'article 1. 3 de la présente convention ;
― la mention de l'existence d'un règlement intérieur ;
― le lieu de dépôt de la déclaration préalable à l'embauche dont copie doit être remise aux salariés qui en feront la demande.
Toute modification du contrat de travail fait obligatoirement l'objet d'un avenant écrit et contresigné par les parties.

4. 1. 2 Période d'essai

Sauf stipulations contractuelles plus favorables au salarié, celui-ci, engagé par contrat à durée indéterminée, est soumis à une période d'essai au cours de laquelle il peut donner ou recevoir congé, sur notification écrite, sans indemnité. La période d'essai doit être convenue par écrit.

La période d'essai est fixée comme suit :

-salarié non cadre : 1 mois, renouvelable 1 mois ;

-salarié cadre de niveau 6 et 7 : 3 mois, renouvelable 3 mois ;

-salarié cadre de niveau 8, 9 et 10 : 4 mois, renouvelable 3 mois.

Sous réserve d'être prévue par le contrat de travail, la période d'essai peut être renouvelée une fois à la demande de l'employeur ou du salarié par avis écrit et motivé, notifié à l'autre partie avant le terme de la période d'essai initiale, sous réserve du respect des périodes de préavis.

Dans le cas de rupture du contrat de travail, par l'employeur, en cours ou au terme de la période d'essai, il devra être respecté, conformément à l'article L. 1221-25 du code du travail, une période de préavis d'au moins :

-24 heures en deçà de 8 jours de présence ;

-48 heures entre 8 jours et 1 mois de présence ;

-2 semaines après 1 mois de présence ;

-1 mois après 3 mois de présence.

La période d'essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance.

Le salarié, pour sa part, doit respecter, en cas de rupture du contrat de travail à son initiative, en cours ou au terme de la période d'essai, un préavis de 48 heures. Ce préavis est ramené à 24 heures pour les personnes disposant d'une ancienneté inférieure à 8 jours.

4. 1. 3 Rupture du contrat de travail à durée indéterminée

Les règles ci-après s'appliquent à la rupture des contrats de travail à durée indéterminée.

Durée de préavis

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ou du salarié, la durée de préavis réciproque, sauf pour faute grave ou lourde, est fixée comme suit :
― salarié non cadre ayant moins de 2 ans d'ancienneté : 1 mois ;
― salarié non cadre ayant 2 ans d'ancienneté et plus : 2 mois ;
― salarié cadre : 3 mois.
Ces durées de préavis sont majorées de 1 mois en cas de licenciement lorsque le salarié est, à la date de notification de la rupture, âgé de plus de 50 ans.
La durée du préavis à respecter devra être mentionnée dans la lettre de rupture.
En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, sauf pour faute grave ou lourde, le salarié est autorisé, pendant la durée de préavis, à s'absenter 2 heures par jour de travail, pour rechercher un nouvel emploi. Ces heures ne donnent pas lieu à réduction de rémunération. D'un commun accord entre l'employeur et le salarié, tout ou partie de ces heures peuvent être cumulées en cours ou fin de préavis.
En cas d'inobservation du préavis par l'employeur ou le salarié la partie défaillante devra à l'autre une indemnité égale aux appointements correspondant à la durée du préavis restant à courir.

Indemnité de licenciement

L'indemnité de licenciement, sauf pour faute grave ou lourde, est due au salarié après 2 années d'ancienneté par année ou fraction d'année de présence.L'ancienneté est appréciée à la date de notification du licenciement.
L'indemnité est calculée par tranche d'ancienneté, appréciée à la date de fin du préavis :
― 3 / 10 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans d'ancienneté ;
― 5 / 10 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
L'indemnité ainsi calculée ne pourra être supérieure à 12 fois le salaire de référence défini ci-après.
Le salaire de référence pour le calcul de l'indemnité sera le salaire moyen brut des 3 derniers mois d'activité. Toutefois, si le salaire moyen des 12 derniers mois d'activité, y compris le 13e mois éventuel et hors primes et / ou gratifications exceptionnelles, précédant le mois au cours duquel le licenciement a été notifié est plus avantageux, celui-ci sera retenu comme base de calcul.

Démission

Tout salarié qui souhaite démissionner doit informer son employeur par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge.

Départ à la retraite (1)

Tout salarié pouvant liquider une retraite à taux plein au sens du droit de la sécurité sociale qui partira en retraite, de son initiative ou de celle de son employeur, sous réserve de l'application de l'article L. 1237-5 du code du travail, à un âge égal ou supérieur à 60 ans recevra une indemnité de départ en retraite fixée en fonction de son ancienneté (au minimum 5 ans) dans l'entreprise. Dans le cas d'une mise à la retraite (initiative de l'employeur), le salarié doit percevoir une indemnité au moins égale à l'indemnité de licenciement prévue à l'article L. 1234-9 et dans les conditions de l'article R. 1234-4 du code du travail. Celle-ci sera fixée pour chaque salarié comme suit :

-pour le salarié ayant de 5 ans à 8 ans d'ancienneté inclus : 1 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 9 ans à 13 ans d'ancienneté inclus : 2 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 14 ans à 18 ans d'ancienneté inclus : 3 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 19 ans à 23 ans d'ancienneté inclus : 4 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 24 ans à 28 ans d'ancienneté inclus : 5 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant de 29 ans à 33 ans d'ancienneté inclus : 6 mois de salaire ;
-pour le salarié ayant plus de 34 ans d'ancienneté révolus : 7 mois de salaire.

Cette indemnité sera calculée sur la base de la moyenne mensuelle des salaires des 12 derniers mois de présence de l'intéressé.

4. 1. 4 Clause de non-concurrence

La clause ci-après exposée s'applique aux CDI conclus à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention.
Dans les cas où la nature des missions confiées à un salarié le place en contact direct avec la clientèle ou lui donne accès à des données de gestion ou de technologie d'une particulière sensibilité, l'employeur peut prévoir, si la protection des intérêts légitimes de l'entreprise le justifie, la mise en œuvre d'une clause de non-concurrence.

L'interdiction contractuelle de concurrence n'est valable que pendant une durée maximale de 18 mois après la date de rupture effective du contrat de travail.

Le secteur territorial d'application et / ou la catégorie de clientèle visée doivent impérativement être précisés.
Durant toute la période d'exécution de la clause, l'employeur versera à l'ancien salarié une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale, fonction de la nature, de la durée et de l'étendue géographique de l'interdiction de concurrence, dont le montant ne pourra être inférieur à 25 % du salaire mensuel de base de l'intéressé.

Cette contrepartie financière a la nature d'un salaire ; elle est, à ce titre, soumise à cotisations.

L'indemnité, étant la contrepartie du respect de la clause de non-concurrence, cesse d'être due en cas de violation de ladite clause par l'ancien salarié, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront lui être réclamés par l'entreprise ainsi que de l'application d'une clause pénale éventuelle et de la condamnation sous astreinte à cesser l'activité exercée en violation de ladite clause.

Sous condition de prévenir le salarié dans les 15 jours suivant la notification de la rupture ou le terme du contrat à durée déterminée, par l'une ou l'autre des parties, l'employeur pourra dispenser l'intéressé, en tout ou partie, de l'exécution de la clause.

(1) Paragraphe, dans le cas où le salarié quitte volontairement l'entreprise, est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 1237-9 du code du travail qui prévoit que le salarié a droit à une indemnité de départ en retraite sous réserve de bénéficier d'une pension de vieillesse sans autre condition d'âge ou de niveau de retraite.
(Arrêté du 23 décembre 2009, art. 1er)