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Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 décembre 2008 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises (PERCO-I))

Article 11 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 11 décembre 2008 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises (PERCO-I))

Information collective

Les salariés sont informés du présent dispositif de PERCO-I par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet...).

Information individuelle

Les entreprises informent chaque salarié lors de son embauche (quel que soit le type de contrat de travail dont il est titulaire) de l'ensemble des dispositifs d'épargne salariale en vigueur dans ces entreprises (y compris le dispositif de branche) par la remise d'un livret d'épargne salariale.
Tout salarié quittant son entreprise reçoit un état récapitulatif des sommes et valeurs mobilières épargnées ou transférées au sein du PERCO-I (y compris les droits attachés).
Par ailleurs, toute acquisition de parts au nom des salariés donne lieu à la remise à chaque épargnant d'un relevé d'opérations. L'épargnant reçoit, en outre, chaque année un relevé de compte individuel qui fait apparaître, de même chaque relevé d'opérations, les références de l'ensemble des établissements financiers gérant les sommes et valeurs épargnées par ces salariés, dans le cadre des dispositifs d'épargne salariale.

En application des dispositions des articles R. 3334-1-2 et R. 3334-1-3 du code du travail, l'épargnant ayant atteint l'âge de 45 ans sera informé chaque année de l'option d'allocation qui lui permet de réduire progressivement les risques financiers pesant sur les actifs qu'il détient dans le plan.

En cas de changement d'adresse, il appartient au bénéficiaire d'en aviser son entreprise et l'établissement teneur de comptes en temps utile. Lorsque le bénéficiaire ne peut plus être joint à la dernière adresse indiquée par lui, la conservation des parts des FCPE continue d'être assurée par l'organisme qui en est en charge et auprès duquel l'intéressé peut les réclamer jusqu'au terme des délais prévus au II, 3°, de l'article L. 135-3 du code de la sécurité sociale (trente ans à la date du présent avenant).