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Article 3.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 03-2015 du 22 décembre 2015 relatif à la mise en place du régime collectif de prévoyance obligatoire)

Article 3.4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 03-2015 du 22 décembre 2015 relatif à la mise en place du régime collectif de prévoyance obligatoire)


Le bénéfice des régimes de prévoyance est maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement (en cas de maintien de salaire total ou partiel) ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires versées dans le cadre du présent régime (par exemple, en cas d'arrêt maladie…) ou par le perception d'indemnités journalières de la sécurité sociale.
L'employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.