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Article 3.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 03-2015 du 22 décembre 2015 relatif à la mise en place du régime collectif de prévoyance obligatoire)

Article 3.3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Avenant n° 03-2015 du 22 décembre 2015 relatif à la mise en place du régime collectif de prévoyance obligatoire)


Pour les salariés dont l'ancienneté est inférieure à 1 an, le bénéfice des prestations incapacité et invalidité dues au présent régime commence au 91e jour d'arrêt de travail.
Pour les salariés dont l'ancienneté est d'au moins un an, les prestations incapacité et invalidité dues au titre du présent régime interviennent en complément et en relais des dispositions légales ou conventionnelles imposant à l'employeur un maintien de salaire total ou partiel en cas de maladie ou d'accident.
Cette indemnisation cessera dès la reprise du travail, au départ à la retraite du salarié, dès la reconnaissance de l'état d'invalidité par la sécurité sociale ou au plus tard aux 1 095 jours d'arrêt de travail.
Si au cours d'une même période de 12 mois pour un salarié qui a obtenu un ou plusieurs congés de maladie avec demi ou plein traitement, d'une durée totale de 12 mois, une reprise effective de travail de 12 mois sera nécessaire pour qu'il puisse bénéficier des dispositions ci-dessus.
A titre optionnel, l'employeur peut souscrire une franchise pour que le bénéfice des prestations au titre du maintien de salaire soit dû au 4e, au 31e ou au 61e jour.