Au 1er paragraphe, 3e alinéa de l'article 3.0.1, les termes :
« des conditions suivantes :
– soit 590 heures de travail, au cours des 12 mois précédant la date du congé, dans la profession du travail temporaire ;
– soit 1 400 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant la date prévue pour le congé de maternité ou d'adoption.
Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie. »
cessent de produire effet pendant toute la durée d'application du présent avenant.
Au dernier paragraphe de l'article 3.0.1, les termes « les conditions d'heures » cessent de produire effet pendant la durée d'application du présent avenant.
Le reste de l'article est inchangé.