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Article 4.8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 5 février 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »)

Article 4.8 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 5 du 5 février 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires non cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »)


Au 3e alinéa de l'article 2.1.1, les termes :
« Justifier des conditions suivantes :
– soit 590 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 12 mois précédant le premier jour de l'arrêt de travail porté sur le certificat médical ;
– soit 1 400 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant le premier jour de l'arrêt porté sur le certificat médical ;
– lorsque l'accident de travail entraîne un arrêt de travail continu de plus de 19 jours calendaires, aucune condition minimale d'heures de travail dans la profession n'est exigée.
Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie »
cessent de produire effet pendant toute la durée d'application du présent avenant.
Le reste de l'article est inchangé.