Dans le 4e paragraphe du préambule du titre Ier, chapitre V, les termes : « En outre, une rente éducation au profit des ayants droit de la victime est versée à condition que le salarié justifie de 1 800 heures de travail dans la profession au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail. » cessent de produire effet pendant toute la durée d'application du présent avenant.
Le reste du préambule est inchangé.