Articles

Article 4.11 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 5 février 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »)

Article 4.11 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 4 du 5 février 2016 à l'accord du 10 juillet 2009 relatif aux garanties prévoyance des intérimaires cadres et à l'annexe « Règlement intérieur du fonds de solidarité professionnelle »)


L'article 4 de l'annexe est renommé « Conditions d'attribution des aides financières au titre des maladies redoutées ».
Cet article 4 de l'annexe instaure la mise en place de conditions d'heures pour bénéficier du fonds de solidarité professionnelle en cas de maladie grave et redoutée, sans lien avec le travail, dont la reconnaissance intervient au cours d'une période de 15 jours suivant la fin de la mission, selon les modalités suivantes :
« – Justifier de 450 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 12 mois précédant l'arrêt de travail, dont 150 heures dans l'entreprise de travail temporaire ;
– ou bien de 1 400 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant l'arrêt de travail. »
Pendant toute la durée d'application du présent avenant, les conditions d'heures cessent de produire effet.