Au 3e alinéa du 1er paragraphe et au 2e paragraphe de l'article 2.1.1, les termes :
« Justifier des conditions suivantes :
– soit 590 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 12 mois précédant le premier jour de l'arrêt de travail porté sur le certificat médical ;
– soit 1 400 heures de travail dans la profession du travail temporaire au cours des 24 mois précédant le premier jour de l'arrêt porté sur le certificat médical ;
– lorsque l'accident de travail entraîne un arrêt de travail continu de plus de 19 jours calendaires, aucune condition minimale d'heures de travail dans la profession n'est exigée.
Les salariés justifient des heures de travail effectuées dans la profession par la présentation des bulletins de paie. »
cessent de produire effet pendant toute la durée d'application du présent avenant.
Le reste de l'article est inchangé.