La durée des congés payés sera déterminée à raison de 2,5 jours ouvrables par mois de travail effectif.
Les cadres ayant 2 ans d'ancienneté dans l'entreprise bénéficieront, en accord avec l'employeur, soit de 2 jours ouvrables de congés payés supplémentaires, soit d'une indemnité correspondante.
Ces dispositions seront portées à 4 jours après 5 ans d'ancienneté.
Les congés susmentionnés ne se cumulent pas avec ceux prévus à l'article 34.5 de la présente convention.
Dans le cas exceptionnel où le cadre serait rappelé de congé pour les besoins du service, il lui sera accordé 2 jours supplémentaires de congés payés et les frais de voyage occasionnés par ce déplacement spécial lui seront remboursés.
Les périodes militaires de réserve obligatoires, les jours d'absence pour maladie – dans la limite de 12 mois – (2) ne peuvent entraîner une réduction des congés annuels.
Il en sera de même en principe pour les absences de courte durée accordées par l'employeur au cours de l'année, sauf dérogations par accords particuliers ou conformes aux usages.
(1) Article étendu sous réserve de la primauté de l'accord d'entreprise en matière de congés payés telle qu'établie par les articles L. 3141-10, L. 3141-15, L. 3141-21 et L. 3141-22 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)
(2) Les termes « - dans la limite de douze mois - » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article D. 3141-3 du code du travail.
(Arrêté du 30 juillet 2019 - art. 1)