Les entreprises visées à l'article 1er doivent adhérer à un organisme assureur (ledit organisme recommandé à l'article 3)
(1) à compter de la date définie à l'article 11 (date d'application du présent accord).
En application des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, les contrats préexistants en entreprise avant la date de mise en œuvre seront considérés conformes au présent accord sous réserve que toutes les garanties (hormis les actes de prévention) définies dans leurs contrats soient, risque par risque, de niveau supérieur aux garanties définies dans le règlement de base du présent accord.
(2)
(1) Mots exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 2221-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er février 2018 - art. 1)
(2) Termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.
(Arrêté du 1er février 2018 - art. 1)