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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 mars 2015 relatif au socle minimal de « protection santé »)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 2 mars 2015 relatif au socle minimal de « protection santé »)

En application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et sans préjudice de l'article 7 du présent accord, les partenaires sociaux ont décidé d'organiser une mutualisation des risques pour une durée de 5 ans auprès d'un organisme recommandé comme assureur : AG2R La Mondiale.

Une convention est établie entre les partenaires sociaux signataires du présent accord et cet organisme recommandé. Celle-ci devra en outre préciser :

– les modalités d'information des entreprises et de l'ensemble des salariés du secteur professionnel sur le contenu du présent accord, y compris les régimes optionnels et améliorés ainsi que la prise en charge des ayants droit ;
– la méthodologie qu'elle entend adopter pour contrôler les modalités d'application de l'accord dans les entreprises du secteur, et notamment la conformité des contrats préexistants en entreprise conformément aux dispositions prévues à l'article 7.

Il est annexé à ladite convention un document récapitulatif de l'ensemble des garanties proposées.

Le choix de l'organisme assureur recommandé sera réexaminé par la commission spécifique « appel d'offres » visée à l'article 10 au plus tard dans les 6 mois qui précèdent l'expiration de la période de 5 ans rappelée ci-dessus, conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

En cas de changement d'organisme assureur recommandé, ce changement devra se faire sans rupture temporelle de la couverture des salariés au titre de la « complémentaire santé ».

(1) Article exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 911-1 et L. 912-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 2221-1 du code du travail.
(Arrêté du 1er février 2018 - art. 1)