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Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps)

Article 7 AUTONOME VIGUEUR_NON_ETEN, en vigueur depuis le (Protocole d'accord du 8 mars 2016 relatif au compte épargne-temps)

En dehors des cas prévus à l'article 6, la rupture du contrat de travail emporte clôture du compte épargne-temps.

Dans la mesure du possible, le salarié doit solder tout ou partie des jours inscrits au compte épargne-temps avant son départ.

A défaut, il sera procédé au versement d'une indemnité compensatrice.

L'indemnité se calcule sur la base du salaire brut de l'intéressé au moment du départ, tel que visé à l'alinéa 3 de l'article 5.

Elle est versée lors de la rupture effective du contrat de travail.