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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)

9.1. Contingent annuel d'heures supplémentaires

Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié.

9.2. Décompte des heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :
– à la fin de la période de référence, les heures de travail effectif ou assimilées effectuées au-delà de la moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence retenue par l'entreprise ;
– si la période de référence est l'année, constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 1 607 heures ;

9.3. Majoration des heures supplémentaires

Les heures accomplies entre 35 et 39 heures en moyenne (soit les 4 premières heures supplémentaires) sont majorées de 25 %, tandis que les heures accomplies au-delà de 39 heures en moyenne sont majorées de 50 %.
Quand la période de référence est l'année, le passage des heures supplémentaires majorées de 25 % à celles majorées de 50 % se fait à compter de la 189e heure supplémentaire annuelle (52 – 5 = 47 × 4 = 188). Pour les périodes de référence inférieures à 12 mois, le seuil de déclenchement est déterminé au prorata selon le même principe.  (1)
Les heures supplémentaires font obligatoirement l'objet d'une compensation sous forme de majoration de salaire.
Toutefois, et par dérogation au principe ci-dessus d'une compensation sous forme de majoration de salaire, les heures supplémentaires peuvent faire l'objet de repos compensateur de remplacement en cas d'accord écrit entre l'employeur et le salarié, dont les conditions d'acquisition et de prise effective sont déterminées conformément aux dispositions légales.
Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent d'heures supplémentaires applicable au sein de l'entreprise concernée ouvrent droit au profit des salariés à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux dispositions légales en vigueur. Dans tous les cas, ce repos devra être pris dans les deux mois qui suivent l'ouverture du droit.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée, conformément aux dispositions légales en vigueur, à 50 % pour les entreprises de 20 salariés au plus et à 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés.

(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3121-44 1° et D. 3171-5 du code du travail.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)