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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)


Un calendrier indicatif des variations d'horaires sur la période de référence est communiqué aux salariés concernés avant que celle-ci ne débute.
Ce calendrier fait l'objet, au moins 30 jours calendaires avant sa communication aux salariés, d'une consultation des délégués syndicaux, du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.
En tout état de cause, un affichage indique le nombre de semaines que comporte la période de référence et, pour chaque semaine incluse dans cette période de référence, l'horaire de travail et la répartition de travail.