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Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)

Article 6 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)


Les horaires de travail sont déterminés dans le respect des dispositions légales concernant les durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail ainsi que les temps de repos minimum quotidien et hebdomadaire.
Dans le cadre de la période de référence, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés peut être modulé par rapport à l'horaire hebdomadaire de 35 heures de façon à compenser les hausses et les baisses d'activité et de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire se compensent arithmétiquement.
L'horaire hebdomadaire collectif ne peut être :
– inférieur à 20 heures pendant les périodes de basse activité ;
– supérieur à 44 heures pendant les périodes de haute activité.