Les entreprises peuvent prévoir une répartition de la durée du travail sur une période dite « de référence » supérieure à la semaine et au plus égale à l'année.
La période de référence pour l'aménagement du temps de travail sur l'année est fixée à 12 mois consécutifs, lesquels s'apprécient du 1er janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Pour les salariés engagés sous contrat de travail à durée déterminée dont la durée du contrat est inférieure à la période de référence précitée de 12 mois, la période de référence est égale à la durée de son contrat de travail.
La détermination de la période de référence est soumise à l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel lorsqu'ils existent, ou à défaut d'instance représentative du personnel aux salariés de l'entreprise.
Lorsque la période de référence est au moins égale à 6 mois (1), un bilan de la période écoulée est en outre communiqué à ces mêmes instances, ou à défaut aux salariés de l'entreprise, dans le mois qui suit la fin de chaque période de référence.
Ce bilan contient au minimum les informations suivantes :
– le calendrier indicatif de la période écoulée ainsi que les éventuelles modifications qui lui ont été apportées en cours de période ;
– le nombre de salariés ayant été soumis au dispositif d'aménagement du temps de travail dans l'entreprise ;
– le nombre moyen d'heures de travail effectif effectuées par ces salariés sur chaque semaine et chaque mois de la période de référence ;
– le nombre moyen d'heures supplémentaires effectuées par ces salariés sur la période de référence.
(1) Termes exclus de l'extension en tant qu'ils contreviennent aux dispositions des articles L. 3121-44 1° et D. 3171-5 du code du travail.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)