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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)


4.1. Définition du temps de travail effectif


Conformément à l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.


4.2. Temps de pause


Il est reconnu au salarié le droit de prendre une pause pour convenance personnelle, hors satisfaction des besoins naturels, d'une durée de 20 minutes par jour normalement réparties comme suit : 10 minutes le matin et 10 minutes l'après-midi.  (1)
Ce temps de pause ne pourra être accolé au temps consacré au repas ou avoir pour effet de décaler l'heure d'embauche ou d'anticiper l'heure de débauche.
Le temps de pause doit être pris quotidiennement, le report n'est pas possible.
Ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif.


4.3. Temps de repas


Le temps nécessaire à la restauration est de minimum une heure et pourra être réduit à une demi-heure au maximum, exceptionnellement en cas d'aléas professionnels non prévisibles, avec l'accord exprès du salarié.


4.4. Temps d'habillage et de déshabillage


Pour les salariés dont la nature de travail implique le port d'une tenue vestimentaire particulière, le temps d'habillage et de déshabillage est assimilé à du temps de travail effectif et inclus dans l'horaire de travail.
Les opérations d'habillage et de déshabillage seront réalisées, dans la mesure du possible, sur le lieu de travail.
Néanmoins, dans les entreprises pourvues de représentants du personnel, le temps d'habillage et de déshabillage pourra avoir lieu en dehors du lieu de travail, sans que ce temps soit considéré comme du temps de travail effectif. Cette dérogation ne sera possible qu'après accord exprès du salarié, cet accord donnant alors lieu à des compensations définies par accord d'entreprise.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3121-16 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)