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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Accord du 22 mars 2016 relatif à l'aménagement et à l'organisation du temps de travail)


Conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée de travail annuelle de 1 607 heures de travail effectif.

(1) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-10 soit entendue comme étant la référence à l'article L. 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)