Conformément à l'article L. 3121-10 du code du travail, la durée de travail est fixée à 35 heures hebdomadaires de travail effectif, soit une durée de travail annuelle de 1 607 heures de travail effectif.
(1) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 3121-10 soit entendue comme étant la référence à l'article L. 3121-27 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)