Le deuxième paragraphe de l'article 6.2 de l'accord est modifié comme suit :
« Ces frais incombent aux porteurs de parts concernés et sont débités par prélèvement sur leurs avoirs, dans la mesure où ils ne seront plus employés depuis plus d'un an par une entreprise entrant dans le champ d'application du présent accord sous réserve que cette entreprise en ait informé le teneur de comptes. »