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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 21 avril 2016 à l'accord du 11 décembre 2008 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises (PERCO-I))

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 3 du 21 avril 2016 à l'accord du 11 décembre 2008 relatif à la mise en place d'un plan d'épargne collectif interentreprises (PERCO-I))


L'article 4 de l'accord est désormais rédigé comme suit :
« Il est convenu que le compte de chacun des bénéficiaires du PERCO-I peut être alimenté par :
– des versements volontaires du bénéficiaire :
Chaque bénéficiaire qui le désire effectue des versements au PERCO-I, selon une périodicité restant à définir avec le teneur de registre, figurant dans le bulletin d'adhésion.
Les salariés qui se sont engagés à faire des versements réguliers ont la faculté de réviser, sur simple demande et sans frais, le montant de leur contribution volontaire ; par ailleurs, ils peuvent effectuer, en cours d'année, des versements exceptionnels.
Les modalités pratiques des versements sont définies par le teneur de comptes conservateur de parts du PERCO-I, dans le respect des dispositions légales ;
– des sommes issues de l'intéressement :
La prime d'intéressement peut être investie, après prélèvement de la CSG et de la CRDS dans le PERCO-I.
En application de l'article L. 3324-10 du code du travail, l'entreprise verse les sommes correspondant à la prime d'intéressement avant le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués.
La quote-part d'intéressement ou la partie de celle-ci, versée dans le PERCO-I, bénéficie d'une exonération totale d'impôt sur le revenu, chaque année dans la limite de 50 % du plafond annuel de la sécurité sociale, si elle est versée dans ce délai ;
– des sommes issues de la participation :
Les sommes constituant la réserve spéciale de participation (ou du supplément de participation, sous réserve des dispositions spécifiques propres à ce supplément) peuvent être investies, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, dans le PERCO-I.
Le versement s'effectue avant le premier jour du sixième mois qui suit la clôture de l'exercice comptable, au titre duquel la participation est attribuée ;
– des sommes issues des droits à participation, détenues en compte courant bloqué (CCB) :
Si elles sont transférées sur le PERCO-I, dans les deux mois suivant la fin de leur période légale d'indisponibilité ;
– des versements complémentaires éventuels de l'entreprise (abondement) ;
– d'un versement initial d'amorçage de l'entreprise à la mise en place, dans les limites prévues par les textes en vigueur ;
– de versements périodiques de l'entreprise, dans les limites prévues par les textes en vigueur ;
– des droits inscrits à un compte épargne-temps (sous réserve que l'accord CET le prévoit) :
Les droits CET utilisés pour alimenter un PERCO-I et qui ne correspondent pas à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient dans la limite d'un plafond de dix jours par an d'une exonération des cotisations patronales et salariales de sécurité sociale dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales ;
– versements correspondants aux jours de repos non pris :
En l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, l'épargnant peut effectuer, à son initiative, des versements correspondant aux jours de repos non pris (RTT, jours conventionnels, congés payés au-delà de 24 jours ouvrables), dans la limite du nombre de jours fixé par l'article L. 3334-8 du code du travail soit 10 jours par an à la date de signature du présent avenant.
Les jours de congés investis dans le PERCO-I à la demande du salarié, le sont pour la valeur de l'indemnité de congés calculée selon les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25 du code du travail ;
– des sommes provenant d'un autre plan d'épargne salariale :
PEE, PEG, PEI, PERCO ou PERCO-I : dans les conditions fixées par la législation en vigueur et conformément aux dispositions des plans concernés et à celles de l'article 5 du présent accord.
Plafond des versements volontaires :
Le total des versements volontaires annuels effectués par un même bénéficiaire dans le PERCO-I et dans un PEE et PEI et PEG, ne peut excéder le quart :
– de sa rémunération annuelle, s'il est salarié ;
– de sa pension de retraite annuelle ou de son allocation de préretraite, s'il est retraité ou préretraité ;
– de son revenu professionnel annuel, s'il est dirigeant d'une entreprise dont l'effectif habituel comprend au moins un et au plus 250 salariés ;
– du montant du plafond annuel de sécurité sociale, s'il n'a perçu aucune rémunération au cours de l'année de versement et s'il est, soit le conjoint du chef d'entreprise, soit un salarié dont le contrat est suspendu.
La participation, l'intéressement, les sommes provenant des droits inscrits dans un compte épargne-temps, les versements correspondant aux jours de repos non pris, l'abondement et les sommes transférées au titre d'un autre plan d'épargne salariale n'entrent pas dans le calcul de ce plafond de versement. »