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Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2016 relatif à la formation professionnelle)

Article 5.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2016 relatif à la formation professionnelle)


Le contrat de professionnalisation pourra être conclu à durée déterminée ou indéterminée. L'action de professionnalisation a une durée comprise entre six et douze mois.
Elle peut être portée à vingt-quatre mois :
– lorsque la qualification visée est validée par un diplôme d'Etat, un CQP ou un titre à finalité professionnelle dans la mesure où l'atteinte de la qualification le justifie ;
– ou pour des publics spécifiques, notamment des jeunes sortis du système éducatif sans qualification professionnelle reconnue.
Les parties signataires rappellent que le contrat de professionnalisation doit s'exercer en conformité avec les dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.
A l'issue d'un contrat de professionnalisation, les entreprises s'efforceront de favoriser l'embauche en contrat à durée indéterminée des salariés en contrat à durée déterminée ayant réussi les épreuves de validation de la formation faisant l'objet du contrat de professionnalisation.