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Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2016 relatif à la formation professionnelle)

Article 2.3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 8 mars 2016 relatif à la formation professionnelle)

L'OPCA a pour objet de :
– collecter, c'est-à-dire recevoir les contributions légales et, le cas échéant, conventionnelles et volontaires des entreprises relatives à la formation professionnelle telles que définies à l'article 2.4 du titre II du présent accord ;
– mutualiser, dès leur versement, les contributions légales versées par les entreprises dans les sections comptables afférentes ;
– gérer et suivre les contributions collectées ;
– développer une politique incitative d'insertion professionnelle ;
prendre en charge et financer suivant les critères et conditions définies par la section professionnelle paritaire les actions de formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord, conformément aux priorités fixées par la CPNE à partir des données de l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (1) ;
– informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son intervention en matière de formation ;
– promouvoir la formation professionnelle auprès des entreprises de la branche.

(1) Le 5e tiret du 1er alinéa de l'article 2.3 du titre 2 est étendu sous réserve des attributions du conseil d'administration de l'OPCA telles qu'elles résultent de l'article R. 6332-16 du code du travail.
(Arrêté du 5 janvier 2017 - art. 1)