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Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2015 relatif au régime collectif obligatoire complémentaire frais de santé)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 15 décembre 2015 relatif au régime collectif obligatoire complémentaire frais de santé)

Le contrat de complémentaire frais de santé conclu entre les partenaires sociaux et l'organisme labellisé est soumis au contrôle des partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire de la convention collective.

Une présentation sera effectuée par l'organisme recommandé à cette fin, au moins 2 fois par an.

Les modalités d'organisation de labellisation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1-III du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

Les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant cette échéance.