Articles

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 85 du 11 décembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 85 du 11 décembre 2015 relatif au régime de frais de soins de santé)


Les dispositions de l'article 60.4 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :


« Bénéficiaires et garanties maintenues


En cas de cessation du dernier contrat de travail non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, le salarié pour lequel les droits à couverture complémentaire au titre du régime de remboursement complémentaire de frais de soins de santé de la convention collective nationale de la pâtisserie ont été ouverts pendant l'exécution de son contrat de travail, bénéficie du maintien des garanties de ce régime.
Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité.


Durée et limites de la portabilité


Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail du salarié et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois.
En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi  (1) ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'organisme assureur de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.
La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
En cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des assurés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.


Financement de la portabilité


Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 62 de la présente convention collective.


Changement d'organisme assureur


En cas de changement d'organisme assureur, les bénéficiaires du dispositif de portabilité relevant des présentes stipulations seront affiliés dans les mêmes conditions que les salariés en activité auprès du nouvel organisme assureur.


Révision du dispositif de portabilité


Le présent dispositif de portabilité est susceptible d'évoluer en cas de modifications de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.


Maintien du dispositif de portabilité


Les garanties devront être maintenues par l'organisme assureur des salariés en activité et les personnes en situation de portabilité en cas de redressement ou liquidation judiciaires ou de cessation d'activité dans une entreprise relevant de la présente convention collective. »

(1) Tiret étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 21 février 2017 - art. 1)