A effet du 1er janvier 2016, dans l'article 58 :
Les mots : « la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 et L. 161-36-2 du code de la sécurité sociale » sont remplacés par : « la majoration de participation prévue aux articles L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale et L. 1111-15 du code de la santé publique ».
La phrase : « La prise en charge des frais inhérents à des séjours en établissement psychiatrique en secteur non conventionné est limitée à 90 jours par année civile et fait l'objet d'un règlement sur la base du remboursement utilisé par le régime de sécurité sociale » est complétée de la phrase : « Cette limite ne s'applique pas à la prise en charge du forfait journalier hospitalier facturé en établissement psychiatrique en secteur non conventionné. »