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Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 84 du 11 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 84 du 11 décembre 2015 relatif au régime de prévoyance)


A effet du 1er janvier 2016, l'article 48 dans sa rédaction réalisée par avenant n° 72 du 18 janvier 2011 est supprimé.
A effet du 1er janvier 2016, dans l'article 48 (rédaction par avenant n° 79 du 2 juillet 2013 – art. 1er modifié par avenant n° 79 du 2 juillet 2013 – art. 2), les dispositions de l'article 48.4 relatives aux seuls salariés non cadres de « Tranche A … » à « … Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu. », y compris le tableau relatif aux cotisations applicables à compter du 1er janvier 2016, sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :


« Article 48.4
Taux de cotisation


Définition :


– tranche A : salaire brut jusqu'au plafond de la sécurité sociale (TA) ;
– tranche B : salaire brut au-delà du plafond de la sécurité sociale et jusqu'à quatre fois ce montant (TB).


Personnel non cadre


Les cotisations sont réparties de la façon suivante, en pourcentage des salaires.


(En pourcentage.)

Garantie Taux de cotisation
Tranches A et B
Part employeur
Tranches A et B
Part salarié
Tranches A et B
Décès IAD 0,12 0,10 0,02
Incapacité de travail 0,19 0,14 0,05
Invalidité 0,32 0,28 0,04
Rente éducation 0,05 0,04 0,01
Sous-total 0,68 0,56 0,12
Maintien de salaire 0,63 0,63
Indemnité de départ à la retraite 0,03 0,03
Total 1,34 1,22 0,12


Les cotisations sont appelées trimestriellement et à terme échu. »
Les autres dispositions de l'article 48.4 restent inchangées.