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Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 17 mars 2016 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation)

Article 2.1 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Avenant n° 2 du 17 mars 2016 à l'accord du 18 octobre 2005 relatif à l'aide à la négociation)

Les entreprises de la branche versent une contribution destinée à assurer le financement de l'amélioration de la négociation et de l'information.

Cette contribution est égale à 0,033 % du montant de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle.

Toutefois, cette contribution est au minimum égale à 50 €, montant minimum forfaitaire, quel que soit le résultat du calcul ci-dessus. Elle ne pourra pas excéder un montant maximum forfaitaire de 15 000 €.

Les parties conviennent de revoir ce taux ainsi que les montants minimum et maximum au moins tous les 3 ans.

Cette contribution est obligatoire. Elle est appelée chaque année au 1er février sur la base de la masse salariale brute servant d'assiette au financement de la formation professionnelle. Elle est exigible chaque année avant le 30 avril.

Cette contribution est gérée par l'association paritaire pour l'aide à la négociation entre les interlocuteurs du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques (APAN-DMT), qui a été créée à cet effet.

Une présentation des comptes de l'APAN-DMT est faite en commission mixte paritaire après chaque clôture annuelle, au cours du premier semestre de chaque année.