En application de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-4 du code du travail fixent à 24 heures la durée minimale hebdomadaire des engagements à temps partiel.
(1)
Afin de tenir compte des spécificités qui touchent les conditions d'emploi dans certaines branches d'activité, le législateur a prévu de permettre aux partenaires sociaux de prévoir un aménagement de ces dispositions dans le cadre d'une convention ou d'un accord de branche étendu.
Les organisations patronales et salariales représentatives au sein de la branche du secteur privé du spectacle vivant se sont réunies afin d'aborder les modalités d'aménagement des articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4 précités du code du travail pour les salariés engagés dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant (idcc 3090).
(1)
Dans cette branche, les emplois de tous les salariés sont essentiels au fonctionnement de l'activité des entreprises. Cependant, pour certaines catégories professionnelles et compte tenu des spécificités du secteur et des diversités, d'une part, des métiers et, d'autre part, des conditions d'exploitation des entreprises du spectacle vivant, ces emplois correspondent à un besoin limité en heures et sont donc souvent occupés à temps partiel pour une durée hebdomadaire inférieure à 24 heures.
Le présent accord vise donc à adapter au secteur les nouvelles exigences légales en matière de travail à temps partiel tout en favorisant le maintien de ce type d'emploi, essentiel à l'économie du secteur.
(1) Les alinéas 1 et 3 du préambule sont étendus sous réserve que les références aux articles L. 3123-14-1 et L. 3123-14-4 soient entendues comme des références aux articles L. 3123-7, L. 3213-19 et L. 3123-27 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)