Le présent accord ne pouvant pas répondre à tous les besoins et à toutes les contraintes d'organisation qu'impose la diversité des conditions d'exploitation des entreprises du spectacle vivant, les entreprises pourront aménager les présentes dispositions dans le cadre d'un accord d'entreprise.
7.1. Dans les entreprises ayant au moins un délégué syndical, l'accord collectif d'entreprise devra être conclu avec les organisations syndicales de salariés représentatives et représentées par un délégué syndical.
7.2. Dans les entreprises n'ayant pas de délégué syndical, il pourra être conclu un accord collectif d'entreprise dans les conditions de l'article IV.26.2.2 de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant.
(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3123-18, L. 3123-19, L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail relatifs, respectivement aux modalités de mise en œuvre de la priorité d'emploi, à la durée minimale de travail des salariés à temps partiel, à la majoration des heures complémentaires et aux compléments d'heures par avenant.
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)