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Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel)


L'employeur et le salarié peuvent conclure un avenant permettant d'augmenter temporairement la durée de travail du salarié. Le refus pour le salarié de conclure un tel avenant n'est pas une faute et ne peut pas justifier une sanction disciplinaire.
Le nombre maximal d'avenants au titre du « complément d'heures » est fixé à 4 par an et par salarié, en dehors des cas de remplacement d'un salarié absent nommément désigné. L'avenant précisera la durée pendant laquelle il s'applique et le nombre d'heures concernées ainsi que, le cas échéant, la nouvelle répartition des heures entre les jours de la semaine ou la nouvelle répartition des semaines dans le mois. Chaque avenant s'applique pour la durée qu'il prévoit et s'arrête automatiquement au terme prévu. La durée du travail initialement convenue redevient alors applicable.
L'employeur proposera prioritairement un avenant de complément d'heures, en fonction des besoins du service, aux salariés remplissant les conditions de qualification et de compétences requises pour le poste (que celui-ci ressorte ou non de leur catégorie professionnelle) et ayant exprimé par écrit une volonté d'augmentation de leur durée de travail.