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Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel)


3.1. Le recours à un contrat à temps partiel ne doit pas avoir pour effet de fractionner un poste permanent d'une durée au minimum de 24 heures en plusieurs contrats à temps partiel, sauf dans le cas où le fractionnement de ce poste en plusieurs contrats à temps partiel, individuellement d'une durée inférieure à 24 heures, serait la conséquence d'une demande d'un salarié ayant un contrat d'une durée de travail supérieure à 24 heures de bénéficier d'un contrat d'une durée de moins de 24 heures.
3.2. L'employeur doit fixer des horaires de travail réguliers permettant au salarié de cumuler plusieurs activités à temps partiel afin d'atteindre une durée globale d'activité correspondant à un temps plein ou au moins égale à 24 heures hebdomadaire. A ce titre, l'employeur doit regrouper les horaires de travail du salarié de telle sorte qu'ils puissent être regroupés sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes ou sur des services d'un minimum de 3 heures.
3.3. Les journées de travail ne devront pas comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à 2 heures. Il est convenu que la demi-journée de travail ne peut pas être inférieure à trois heures de travail.
Si la répartition du temps de travail n'est pas déjà prévue par le contrat de travail ou un avenant à celui-ci, l'employeur doit établir une planification des horaires de travail et les communiquer aux salariés concernés. Cette planification doit être établie sur une période de 4 semaines et transmis au moins 8 jours avant sa date d'effet.  (1)
Il est rappelé que la mise en œuvre d'horaires réguliers ne fait pas obstacle à une modification des horaires par l'employeur. Cette modification peut conduire à une répartition de l'horaire sur tous les jours ouvrables et toutes les plages horaires, sans restriction. Toutefois, dans ce cas, l'employeur doit respecter un délai de prévenance de 8 jours.
Pour permettre à l'employeur d'organiser au mieux les horaires du salarié ayant plusieurs activités, le salarié doit communiquer à l'employeur les horaires qui lui sont fixés par son ou ses autres employeurs.
Le salarié ayant plusieurs activités peut refuser une modification du planning par l'employeur non compatible avec une autre activité professionnelle du salarié. Ce refus ne pourra pas être constitutif d'une faute et justifier une sanction disciplinaire.

(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail.  
(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)