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Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel)

Article 1er AUTONOME VIGUEUR_ETEN, en vigueur depuis le (Accord du 21 octobre 2015 relatif à l'aménagement du travail à temps partiel)

Sont concernés par les dispositions du présent accord les salariés cadres ou non cadres engagés à temps partiel par des entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant du 3 février 2012 (idcc 3090), qu'ils soient en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée.
Par ailleurs, les dispositions prévues aux articles 2 et suivants du présent accord n'ont pas vocation à s'appliquer aux contrats de travail pour lesquels des dispositions dérogatoires à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures sont déjà prévues ; il en va ainsi notamment : (1)
– des salariés en contrat à durée indéterminée intermittent (CDII) dont le caractère sui generis les exclut de plein droit des dispositions des articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4 du code du travail ;
– des salariés à temps partiel, âgés de moins de 26 ans et poursuivant leurs études, qui relèvent de droit d'une durée du travail inférieure à 24 heures par semaine, cette durée de travail devant être compatible avec les études poursuivies ;
– des salariés sollicitant l'application d'une durée de travail inférieure à 24 heures par semaine afin de faire face à des contraintes personnelles telles que notamment : des restrictions médicales (temps partiel thérapeutique, invalidité, préconisation du médecin du travail, etc.), des raisons familiales (congé parental d'éducation à temps partiel), sans que cette liste soit limitative. Il est rappelé que l'employeur informe chaque année le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, dans les entreprises où ils existent, des demandes de dérogations individuelles à la durée du travail ;
– des salariés en contrat aidé pour lesquels une durée minimale hebdomadaire dérogatoire inférieure à 24 heures est prévue (notamment CIE, CAE et emplois d'avenir) ;
– des salariés en CDD de remplacement visés au 1° de l'article L. 1242-2 du code du travail.

Pour les contrats de travail en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent accord et qui prévoient une durée du travail inférieure à 24 heures, l'employeur pourra déroger à la durée minimale hebdomadaire de 24 heures, soit en appliquant les dispositions du présent accord, soit en faisant valoir que son activité ne permet pas la modification de la durée du travail en cours. Dans ce dernier cas, les dispositions de l'article 6 du présent accord seront applicables. En tout état de cause, les dispositions du présent accord s'appliqueront à l'ensemble des salariés à temps partiel au plus tard au 1er janvier 2016.

(1) L'alinéa 2 est étendu d'une part sous réserve qu'un accord, conclu au niveau de l'entreprise ou de l'établissement détermine les modalités de regroupement des horaires pour l'ensemble des salariés effectuant une durée de travail inférieure à 24 heures hebdomadaires, conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 3123-19 du code du travail et d'autre part, sous réserve que la référence aux articles L. 3123-14-1 à L. 3123-14-4 du code du travail soit entendue comme une référence aux articles L. 3123-7, L. 3213-19 et L. 3123-27 du code du travail dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 précitée.

(Arrêté du 28 avril 2017 - art. 1)